Art. 2

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 2 Aux fins de la présente décision, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (2), on entend par: 1) «réduction ou limitation directe des émissions»: une réduction ou une limitation des émissions se produisant en raison d'une activité de projet qui donne lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations qui sont identifiées individuellement dans le niveau de référence de l'activité de projet établi conformément à la décision 16/CP.7, appendice B, article 1er, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ou à l'article 44 de l'annexe de la décision 17/CP.7 de la CCNUCC; 2) «réduction ou limitation indirecte des émissions»: toute réduction ou limitation des émissions dans des installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE qui n'est pas une réduction ou une limitation directe des émissions; 3) «réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission»: une réduction ou une limitation des émissions dans des installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE résultant d'activités de projets pour lesquelles un État membre dans lequel l'activité de projet est mise en œuvre délivre des unités de réduction des émissions (URE) ou des réductions certifiées des émissions (REC); 4) «lettre d'agrément»: en ce qui concerne les activités de projet qui génèrent des URE, une obligation contraignante contractée par écrit par l'État membre dans lequel l'activité du projet est mise en œuvre de délivrer des URE conformément à ses lignes directrices et procédures nationales d’agrément des activités de projet visées à l'article 20, point a), de l'annexe de la décision 16/CP.7 de la CCNUCC en ce qui concerne les activités de projet qui donnent lieu à des REC, une lettre officielle d’agrément de l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel l'activité de projet est mise en œuvre, conformément à l'article 40, point a), de l'annexe de la décision 17/CP.7 de la CCNUCC; 5) «lettre d’appui»: une communication officielle écrite de l'État membre dans lequel l'activité de projet sera mise en œuvre dans laquelle il confirme que le projet pourrait obtenir un agrément ultérieur comme activité de projet.
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