Art. 6

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 6 1.   Un État membre souhaitant approuver des activités de projets comme pays hôte après l'échéance fixée pour la soumission du plan national d'allocation en informe la Commission, avant la délivrance de la lettre d’agrément. Ces informations sont accompagnées du rapport d'un vérificateur indépendant qui s'assure qu’aucune des URE ou REC à délivrer n'entraîne de double comptage et fournit toutes les informations nécessaires garantissant que les activités de projets soumises pour agrément sont en conformité avec l'article 11 ter de la directive 2003/87/CE. 2.   Les lettres d'agrément délivrées conformément à l'article 3, paragraphe 2, et les lettres d’appui délivrées après l'échéance fixée pour la notification du plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE pour les activités de projet qui entraîneront des réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission déterminent les quotas qui doivent être convertis en unités de quantités attribuées à partir de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, en cas de délivrance d'URE ou de REC. Si un quota a déjà été assigné par une lettre d'agrément à une activité de projet particulière pour une conversion future, il ne peut être assigné de nouveau à un autre projet par la suite.
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