Art. 5

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 5 1.   Les URE et les REC qui représentent des réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission peuvent être délivrées jusqu'au 31 décembre 2012, à condition que chaque délivrance soit précédée par la conversion d'une quantité équivalente de quotas de l'une des réserves en unités de quantités attribuées et que la Commission en soit informée. 2.   La quantité de quotas figurant dans la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, qui n'est pas convertie en unités de quantités attribuées conformément à l'article 5, paragraphe 1, avant le 31 décembre 2012 peut être vendue comme quotas de la période 2008-2012. Si l'activité de projet entraîne des réductions et des limitations directes des émissions, cette quantité peut être allouée au titre de quotas de la période 2008-2012 aux installations identifiées aux lignes VII/a-VII/b du tableau de l'annexe I. 3.   Tout quota de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, qui n'est pas converti en unités de quantités attribuées conformément à l'article 5, paragraphe 1, avant le 31 décembre 2012 est annulé.
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