Art. 6
Accessibilité et diffusion des connaissances
En vigueur depuis le 21 nov. 2006
Article VI
Accessibilité et diffusion des connaissances
1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des dispositions du présent accord, chaque partie et les personnes désignées par elle s’engagent à fournir sans restriction à l’autre partie et aux personnes désignées par elle toutes les connaissances dont elles disposent et qui sont nécessaires pour l’exécution des activités de coopération dans le cadre du présent accord.
2. Les parties et les personnes désignées par elles encouragent la diffusion la plus large possible des connaissances qu’elles ont le droit de divulguer et qui sont soit élaborées conjointement, soit destinées à être fournies ou échangées en vertu du présent accord, sous réserve de la nécessité de protéger les informations confidentielles et la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre du présent accord.
3. Les informations échangées entre les parties dans le cadre du présent accord sont exactes, à la connaissance de la partie qui les fournit, mais celle-ci ne garantit pas qu'elles se prêtent à une quelconque utilisation ou application particulière par la partie destinataire ou par un tiers. Les informations élaborées conjointement par les parties sont exactes, à la connaissance des deux parties, mais aucune partie ne garantit que les informations élaborées conjointement par les parties sont exactes, ni qu'elles se prêtent à une quelconque utilisation ou application particulière par l’autre partie ou par un tiers.
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