Art. 4

Comité de coordination et secrétaires exécutifs

En vigueur depuis le 21 nov. 2006
Article IV Comité de coordination et secrétaires exécutifs 1.   Les parties établissent un comité de coordination chargé de coordonner et de superviser l’exécution des activités dans le cadre du présent accord. Chaque partie désigne un nombre égal de membres au comité de coordination et nomme l’un d’eux chef de sa délégation. Le comité se réunit une fois par an, alternativement en République de Corée et dans l’Union européenne, ou à d’autres moments et endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion. 2.   Le comité de coordination examine les progrès et les plans concernant les activités régies par le présent accord et propose, coordonne et approuve les futures activités de coopération qui entrent dans le cadre du présent accord eu égard à la valeur technique et au niveau d’effort consenti pour garantir l’avantage mutuel et la réciprocité générale qui président à l’accord. 3.   Toutes les décisions du comité de coordination sont prises sur la base du consensus. 4.   Chaque partie désigne un secrétaire exécutif chargé de traiter en son nom, entre les réunions du comité de coordination, toutes les questions relatives à la coopération dans le cadre du présent accord. Les secrétaires exécutifs sont responsables de la gestion quotidienne de la coopération.
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