Art. 5

Mise en œuvre

En vigueur depuis le 21 nov. 2006
Article V Mise en œuvre 1.   Chaque partie désigne des entités appropriées pour la mise en œuvre des activités au titre du présent accord. 2.   Lorsque le comité de coordination approuve une activité de coopération, il approuve, le cas échéant, un plan de projet relevant du présent accord et soumis aux clauses de celui-ci. 3.   Chaque plan de projet établit une liste des entités désignées pour mettre en œuvre le projet et contient des dispositions d’exécution détaillées de l’activité de coopération qui englobent notamment le champ technique et la gestion, les responsabilités en ce qui concerne la décontamination, l’échange d’informations confidentielles, l’échange de matériel, le régime de la propriété intellectuelle, les coûts totaux, le partage des frais et le calendrier, le cas échéant.
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