Art. 8
En vigueur depuis le 30 nov. 2006
Article 8
1. Les programmes:
a)
de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie présentés par l'Allemagne, la France, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007;
b)
de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies présentés par l'Italie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, en ce qui concerne les programmes présentés par l'Allemagne, la France et la Slovaquie, pour l'achat et la distribution de vaccins et d'appâts, avec un maximum de:
a)
800 000 EUR pour l'Allemagne;
b)
500 000 EUR pour la France;
c)
140 000 EUR pour l'Italie;
d)
35 000 EUR pour le Luxembourg;
e)
25 000 EUR pour la Slovénie;
f)
400 000 EUR pour la Slovaquie.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a)
pour les tests ELISA
à 2,5 EUR par test;
b)
pour l'achat des doses de vaccin
à 0,5 EUR par dose.
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