Art. 2
Mission
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 2
Mission
La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, ainsi qu'aux spécialités traditionnelles garanties, des produits agricoles et des denrées alimentaires, en particulier:
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le respect des critères mentionnés à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006 par une dénomination particulière faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, notamment le lien avec le milieu ou l'origine géographique et/ou la réputation,
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le respect des critères mentionnés aux articles 2, 4 et 5 du règlement (CE) no 509/2006 par un nom particulier faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, notamment son caractère traditionnel et/ou spécifique,
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le caractère générique d'une dénomination,
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l'appréciation des critères concernant la loyauté des transactions commerciales et le risque de confusion du consommateur pour les cas de conflit entre l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les appellations d'origine ou les indications géographiques déjà enregistrées, les marques, les noms de variétés végétales et de races animales, les homonymes ou les noms des produits existants légalement commercialisés,
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toute autre question, présentant un intérêt particulier au regard du domaine de compétence du groupe.
Le président du groupe peut indiquer à la Commission l'opportunité de consulter le groupe sur une question déterminée.
La Commission peut, le cas échéant, demander au groupe d'adopter son avis sur une question particulière dans un délai déterminé.
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Proeli:dec:2007:71(1):oj#art-2