Art. 1
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article premier
La dérogation sollicitée par l'Allemagne, par lettre du 1er février 2006, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:1013:oj#art-1