Art. 4

Autorisation annuelle et engagement

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 4 Autorisation annuelle et engagement 1.   Les agriculteurs désireux de bénéficier d'une dérogation en font la demande chaque année aux autorités compétentes. 2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s'engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6. 3.   Les autorités compétentes font en sorte que toutes les demandes de dérogation fassent l'objet d'un contrôle administratif. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales concernant les demandes visées au paragraphe 1 montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l'auteur de la demande en est immédiatement informé. Dans ce cas, la demande est considérée comme refusée.
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