Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«élevage bovin»: une exploitation comptant plus de 3 têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les 2/3 du bétail;
b)
«prairies d'exploitation intensive»: les superficies exploitées en tant que prairies permanentes ou temporaires (temporaire signifiant généralement moins de quatre ans), qui font l'objet d'au moins quatre coupes par an ou de trois coupes plus pâturage.
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Proeli:dec:2006:1013:oj#art-2