Art. 2

Exigences applicables à l’expédition des produits en provenance de Bulgarie et de Roumanie vers les autres États membres

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 2 Exigences applicables à l’expédition des produits en provenance de Bulgarie et de Roumanie vers les autres États membres 1.   Les produits ne peuvent être expédiés de Bulgarie et de Roumanie vers les autres États membres que s’ils satisfont, conformément aux directives visées à l’article 1er, aux conditions suivantes: a) ils ont été obtenus dans des centres ou par des équipes agréés pour l’exportation vers la Communauté, b) ils portent le numéro d'agrément attribué au centre ou à l'équipe aux fins de l'exportation vers la Communauté, et c) ils respectent les exigences communautaires de police sanitaire en vigueur avant le 1er janvier 2007 pour les exportations des produits en provenance du pays d’origine vers la Communauté. 2.   Le certificat de police sanitaire accompagnant les lots de produits porte la certification supplémentaire suivante, signée par le vétérinaire officiel: «Sperme (*1), ovules (*1) ou embryons (*1) des espèces bovine (*1), porcine (*1), ovine (*1), caprine (*1) ou équine (*1) conforme(s) aux exigences prévues à l’article 2 de la Décision 2007/16/CE de la Commission et obtenu(s) avant le 1er janvier 2007. (*1)  Biffer la mention inutile.» " (*1)  Biffer la mention inutile.» " (*1)  Biffer la mention inutile.» " (*1)  Biffer la mention inutile.» " (*1)  Biffer la mention inutile.» " (*1)  Biffer la mention inutile.» " (*1)  Biffer la mention inutile.» " (*1)  Biffer la mention inutile.» "
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