Art. 2
Objectifs généraux
En vigueur depuis le 12 févr. 2007
Article 2
Objectifs généraux
1. Les objectifs généraux du programme sont les suivants:
a)
promouvoir la coopération judiciaire afin de contribuer à la création d'un véritable espace européen de justice en matière pénale fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles;
b)
favoriser, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de la coopération judiciaire, la compatibilité des règles applicables dans les États membres, favoriser l'élimination des obstacles juridiques existants au bon fonctionnement de la coopération judiciaire en vue de renforcer la coordination des enquêtes et améliorer la compatibilité entre les systèmes judiciaires existants des États membres et l'Union européenne en vue de donner la suite appropriée aux enquêtes menées par les autorités répressives des États membres;
c)
améliorer les contacts et l'échange d'informations et des meilleures pratiques entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques — avocats et autres intervenants du secteur judiciaire — et promouvoir la formation des membres du pouvoir judiciaire en vue d'accroître la confiance mutuelle;
d)
accroître encore la confiance mutuelle en vue d'assurer le respect des droits des victimes et des défendeurs.
2. Sans préjudice des objectifs et des compétences de la Communauté européenne, les objectifs généraux du programme contribuent à l'approfondissement des politiques communautaires, et plus particulièrement à la création d'un espace judiciaire.
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