Art. 4

Actions admissibles

En vigueur depuis le 12 févr. 2007
Article 4 Actions admissibles Afin d'atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 2 et 3, le présent programme soutient, dans les conditions prévues dans le programme de travail annuel, les types d'actions suivants: a) actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, création et mise en œuvre de projets spécifiques tels que la création d'un système informatisé d'échange d'informations sur les casiers judiciaires, sondages et enquêtes, mise au point d'indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d'experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, création et tenue à jour de sites internet, élaboration et diffusion de supports d'information, soutien et développement de réseaux d'experts nationaux, activités d'analyse, de suivi et d'évaluation; ou b) projets transnationaux spécifiques présentant un intérêt pour l'Union, soumis par deux États membres au moins ou par au moins un État membre et un autre pays pouvant être soit un pays en voie d'adhésion soit un pays candidat, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels; ou c) soutien des activités des organisations non gouvernementales ou autres entités poursuivant des objectifs d'intérêt général européen conformément aux objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels; d) subvention de fonctionnement destinée à cofinancer les dépenses liées au programme de travail permanent du réseau européen de formation judiciaire, qui poursuit des objectifs d'intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats; e) projets nationaux au sein des États membres, qui: i) préparent des projets transnationaux et/ou des actions de l'Union («mesures d'amorçage»); ii) complètent des projets transnationaux et/ou des actions de l'Union («mesures complémentaires»); iii) contribuent à mettre au point des méthodes et/ou des techniques novatrices susceptibles d'être transférées au niveau de l'Union ou élaborent de telles méthodes ou techniques en vue de les transférer à d'autres États membres et/ou à un autre pays pouvant être soit un pays en voie d'adhésion soit un pays candidat.
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