Art. 2

En vigueur depuis le 14 févr. 2007
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par «systèmes fournissant des services mobiles par satellite» les systèmes permettant de fournir des services de radiocommunications entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations terriennes mobiles à l’aide d’une ou de plusieurs stations spatiales, ou entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations terrestres complémentaires utilisées en des points déterminés.
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