Art. 3

En vigueur depuis le 14 févr. 2007
Article 3 1.   À partir du 1er juillet 2007, les États membres désignent et mettent à disposition les bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz pour les systèmes fournissant des services mobiles par satellite. Les autres utilisations de ces bandes de fréquences ne doivent pas provoquer d’interférence nuisible aux systèmes fournissant des services mobiles par satellite et ne peuvent pas demander à être protégées contre les interférences nuisibles provoquées par les systèmes fournissant des services mobiles par satellite. 2.   Les stations terrestres complémentaires font partie intégrante du système mobile par satellite et sont contrôlées par le système de gestion des ressources et des réseaux satellitaires. Elles utilisent le même sens de transmission et les mêmes portions de bande de fréquences que les éléments satellitaires associés, et ne doivent pas nécessiter d’autres fréquences que celles du système mobile par satellite associé.
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