Art. 2
En vigueur depuis le 5 mars 2007
Article 2
Le travail afférent à la préparation de l’appel d’offres et à la gestion des contrats visés à l’article 1er qui en découleront, au nom des États membres concernés, est effectué par le secrétariat général du Conseil, dans le cadre de ses activités administratives normales.
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