Art. 3

En vigueur depuis le 5 mars 2007
Article 3 Toutes les questions touchant à la responsabilité non contractuelle éventuelle du fait des actes ou omissions du secrétariat général du Conseil dans le cadre de l’exercice de ses activités administratives en vertu de la présente décision sont régies par l’article 288, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. L’article 235 dudit traité s’applique donc à tout litige relatif à la réparation des dommages.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:149(1):oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil