Art. 4

En vigueur depuis le 5 mars 2007
Article 4 1.   Le compte bancaire spécial au nom du secrétaire général du Conseil, ouvert aux fins de la gestion des contrats visés dans la décision 1999/870/CE, est utilisé en ce qui concerne le budget relatif à la conclusion et à la gestion des contrats visés à l’article 1er. 2.   Le secrétaire général adjoint est autorisé à utiliser le compte bancaire visé au paragraphe 1 en vue de s’acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente décision.
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