Art. 4
Composition — nomination
En vigueur depuis le 22 mars 2007
Article 4
Composition — nomination
1. Le groupe est normalement composé, au maximum, de deux représentants nommés par chaque État membre. Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent nommer un troisième représentant. Les membres sont nommés compte tenu de leur compétence dans les domaines de la numérisation et de l'accessibilité en ligne du matériel culturel ainsi que de la conservation numérique.
2. Les États membres peuvent nommer des membres suppléants en nombre égal à celui des membres et selon les mêmes conditions, pour remplacer les membres absents.
3. Les membres du groupe restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat.
4. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 287 du traité peuvent être remplacés.
5. Les noms des membres sont traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001. Les noms des membres sont publiés sur le site internet des bibliothèques numériques i2010 (7).
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