Art. 2
Identification des animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers
En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 2
Identification des animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers
Tous les animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers sont identifiés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 21/2004, en plus de la marque auriculaire apposée en application de l’article 1er de la présente décision.
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 21/2004, les moyens d’identification mentionnés dans ledit article peuvent être appliqués dans l’exploitation d’origine telle que définie à l’article 2, lettre b), point 8, de la directive 91/68/CEE du Conseil (2).
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