Art. 2

En vigueur depuis le 4 mai 2007
Article 2 Les États membres examinent dans les plus brefs délais si l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives pour lesquelles ils sont rapporteurs pourrait susciter des préoccupations similaires. Si les États membres visés à l’article 1er disposent d’éléments indiquant que des nitrosamines se forment et contaminent l’eau de boisson, ils prennent des mesures similaires à celles prévues à l’article 1er.
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