Art. 3
En vigueur depuis le 4 mai 2007
Article 3
Les États membres visés à l’article 1er veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tolylfluanide a été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414/CEE soumettent à l’État membre rapporteur, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la présente décision, des études sur:
a)
le comportement à la lixiviation de cette substance active; et
b)
les conditions dans lesquelles la formation de nitrosamines peut être exclue.
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