Art. 2
En vigueur depuis le 10 juil. 2007
Article 2
1. L'Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l'aide visée à l'article 1er, déjà mise illégalement à leur disposition et correspondant à la différence entre le montant total que les bénéficiaires auraient payé pour les intérêts et les frais accessoires aux conditions normales de marché pratiquées à la date de souscription du prêt, et le montant total des intérêts et des frais accessoires effectivement payés par les bénéficiaires eux-mêmes.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer comprend les intérêts, qui courent depuis la date de versement de l’aide aux bénéficiaires jusqu’à la date de sa récupération.
3. Pour les prêts encore en cours à la date de la notification de la présente décision, l'Italie veille à ce que leur reliquat soit soldé par l’emprunteur dans les conditions normales du marché.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:92(1):oj#art-2