Art. 3

Composition

En vigueur depuis le 17 juil. 2007
Article 3 Composition 1.   Le groupe de haut niveau sera composé de 27 représentants nationaux compétents dans les domaines décrits à l’article 2, et d’un représentant de la Commission. Le groupe peut décider à la majorité simple d’élargir sa composition à des membres suppléants. Chaque État membre désigne un membre et son suppléant. Les membres du groupe conservent leur fonction jusqu’à leur remplacement effectif. 2.   Le haut représentant désigné par la Commission assistera aux réunions et participera aux débats du groupe de haut niveau. Le représentant de la Commission est un membre du groupe à part entière et participe dans toutes ses réunions. 3.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions de leur participation, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat. 4.   Les membres nommés à titre personnel font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration de l’absence ou de l’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance. 5.   Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la DG Énergie et transports.
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