Art. 16
Évaluation
En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 16
Évaluation
1. Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités engagées dans ce cadre.
2. La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe du programme.
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:
a)
un bilan annuel de la mise en œuvre du programme;
b)
au plus tard le 31 mars 2011, un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, y compris sur le travail réalisé par les bénéficiaires des subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point d);
c)
une communication sur la poursuite du programme au plus tard le 30 août 2012;
d)
un rapport d’évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2014.
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