Art. 16

Évaluation

En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 16 Évaluation 1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités engagées dans ce cadre. 2.   La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe du programme. 3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil: a) un bilan annuel de la mise en œuvre du programme; b) au plus tard le 31 mars 2011, un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, y compris sur le travail réalisé par les bénéficiaires des subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point d); c) une communication sur la poursuite du programme au plus tard le 30 août 2012; d) un rapport d’évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2014.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:1149:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil