Art. 14
Suivi
En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 14
Suivi
1. La Commission veille à ce que le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux pour toute action financée par le programme et qu’un rapport final soit également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l’action. La Commission détermine la forme et le contenu de ces rapports. La Commission met les rapports à la disposition des États membres.
2. Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les organes ou services d’audit nationaux compétents, en application de l’article 248 du traité ou de toute inspection menée en vertu de l’article 279, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du traité, des fonctionnaires ou des agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées au titre du programme.
3. La Commission veille à ce que les contrats et conventions qui découlent de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier que la Commission (ou tout représentant habilité par elle) exerce une supervision et un contrôle financier, sur place si nécessaire, et que la Cour des comptes procède à des audits.
4. La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire de l’aide financière garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l’action.
5. Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d’octroi de l’aide financière initialement approuvée, ainsi que le calendrier des paiements soient adaptés.
6. La Commission veille à ce que soit prise toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les projets financés sont menés correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.
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