Art. 12

Complémentarité

En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 12 Complémentarité 1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec le programme spécifique «Justice pénale» du programme général «Droits fondamentaux et justice», et les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires». Les informations statistiques sur la justice civile sont élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire. 2.   Le programme peut, à titre exceptionnel, partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec le programme spécifique «Justice pénale» du programme général «Droits fondamentaux et justice» afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs communs aux deux programmes. 3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins de la part d’autres instruments de l’Union ou de la Communauté. Les bénéficiaires du programme fournissent à la Commission des informations sur tout financement reçu au titre du budget général de l’Union européenne et d’autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.
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