Art. 15

Protection des intérêts financiers de la Communauté

En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 15 Protection des intérêts financiers de la Communauté 1.   Lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999. 2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre de la présente décision, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice par une dépense injustifiée au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés européennes. 3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d’une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle, du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet. 4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien accordé, le bénéficiaire présente ses observations à la Commission dans un délai déterminé. En l’absence d’une réponse satisfaisante de la part du bénéficiaire, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà versées puisse être demandé. 5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit reversée. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts dans les conditions fixées par le règlement financier.
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