Art. 9
Dispositions d’exécution
En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 9
Dispositions d’exécution
1. La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement financier.
2. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, des programmes de travail annuels précisant des objectifs spécifiques, des priorités thématiques, les mesures d’accompagnement visées à l’article 8, paragraphe 3, ainsi qu’une liste d’autres actions, si besoin est.
3. Les programmes de travail annuels sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.
4. Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions d’action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:
a)
conformité de l’action proposée avec le programme de travail annuel, les objectifs fixés aux articles 2 et 3 et les types d’action fixés à l’article 4;
b)
qualité de l’action proposée en termes de conception, d’organisation, de présentation et de résultats escomptés;
c)
montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;
d)
incidence des résultats escomptés sur les objectifs généraux fixés aux articles 2 et 3 ainsi que sur les actions visées à l’article 4.
5. Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point d), sont examinées à la lumière des critères suivants:
a)
adéquation aux objectifs du programme;
b)
qualité des actions envisagées;
c)
effet d’entraînement probable sur les citoyens;
d)
rayonnement géographique des actions réalisées;
e)
implication des citoyens dans les structures des organismes concernés;
f)
rapport entre les coûts et les bénéfices de l’action proposée.
6. La Commission instruit chacune des actions proposées qui lui sont soumises en vertu de l’article 4, points b) et c). Les décisions relatives à ces actions sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2.
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