Art. 5

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 5 1.   La Pologne présente à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l’application de la présente décision; c) des documents susceptibles de prouver que le remboursement de l’aide a été demandé au bénéficiaire. 2.   La Pologne informe régulièrement la Commission de toutes les mesures prises au niveau national afin d’appliquer la présente décision et ce, jusqu'à la date de la récupération intégrale visée à l’article 1er et à l’article 2. À la demande de la Commission, la Pologne l’informe sans délai des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l’application de la présente décision. La Pologne communique également des informations détaillées sur le montant de l’aide et les intérêts déjà remboursés par le bénéficiaire.
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