Art. 1
En vigueur depuis le 27 oct. 2007
Article premier
Les États membres suspendent les importations, en provenance du territoire du Canada délimité à l’annexe I de la présente décision, des produits suivants:
a)
les volailles, œufs à couver et poussins d’un jour, au sens de l’article 2, points a), b) et c), de la décision 2006/696/CE;
b)
les viandes, au sens de l’article 2, point j), de la décision 2006/696/CE;
c)
les préparations de viandes et les produits à base de viande, au sens de l’annexe I, points 1.15 et 7.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), et contenant des viandes visées au point b) ou consistant en de telles viandes;
d)
les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties des espèces visées au point a),
e)
les trophées de chasse non traités de tous oiseaux.
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Proeli:dec:2007:693:oj#art-1