Art. 2
En vigueur depuis le 27 oct. 2007
Article 2
Les importations des produits visés à l’article 1er sont autorisées en provenance du territoire délimité à l’annexe II de la présente décision, à condition que les certificats d’importation accompagnant les lots de tels produits mentionnent clairement:
a)
qu’ils proviennent du territoire portant le code «CA-1», où l’absence de l’influenza aviaire doit être attestée;
b)
«Ce lot est conforme à la décision 2007/693/CE de la Commission.»
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Proeli:dec:2007:693:oj#art-2