Art. 2
Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs
En vigueur depuis le 6 déc. 2007
Article 2
Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs
1. Les États membres veillent à ce que leurs bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent les uns avec les autres aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, en échangeant des informations et des bonnes pratiques, sur demande ou de manière spontanée.
2. Les États membres veillent à ce que le statut des bureaux de recouvrement des avoirs en vertu du droit national n’entrave pas cette coopération, que ces bureaux fassent partie d’un service administratif, répressif ou judiciaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:845:oj#art-2