Art. 2

Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs

En vigueur depuis le 6 déc. 2007
Article 2 Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs 1.   Les États membres veillent à ce que leurs bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent les uns avec les autres aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, en échangeant des informations et des bonnes pratiques, sur demande ou de manière spontanée. 2.   Les États membres veillent à ce que le statut des bureaux de recouvrement des avoirs en vertu du droit national n’entrave pas cette coopération, que ces bureaux fassent partie d’un service administratif, répressif ou judiciaire.
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