Art. 3

Échange d’informationsentre les bureaux de recouvrement des avoirs sur demande

En vigueur depuis le 6 déc. 2007
Article 3 Échange d’informationsentre les bureaux de recouvrement des avoirs sur demande 1.   Un bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre ou un autre service chargé, dans un État membre, de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime peut présenter à un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre une demande d’information aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1. Ils s’appuient à cette fin sur la décision-cadre 2006/960/JAI et sur les règles adoptées lors de la mise en œuvre de celle-ci. 2.   Lorsqu’il remplit le formulaire prévu par la décision-cadre 2006/960/JAI, le bureau de recouvrement des avoirs requérant précise l’objet et les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure. Il fournit également des indications sur les biens visés ou recherchés (comptes bancaires, biens immobiliers, voitures, bateaux de plaisance et autres biens de grande valeur) et/ou sur les personnes physiques ou morales qui sont présumées être en cause (par exemple, noms, adresses, dates et lieux de naissance, date d’immatriculation au registre, actionnaires, siège). Ces indications sont aussi précises que possible.
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