Art. 5

Protection des données

En vigueur depuis le 6 déc. 2007
Article 5 Protection des données 1.   Chaque État membre veille à ce que les règles établies en matière de protection des données soient aussi appliquées dans le cadre de la procédure d’échange d’informations prévue par la présente décision. 2.   L’utilisation des informations qui ont été échangées par voie directe ou bilatérale au titre de la présente décision est soumise aux dispositions nationales relatives à la protection des données de l’État membre qui reçoit ces informations, lorsque les informations sont soumises aux mêmes règles en matière de protection des données que si elles avaient été recueillies dans l’État membre qui les reçoit. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’application de la présente décision sont protégées conformément à la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et, pour les États membres qui l’ont ratifié, conformément à son protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données. Les principes énoncés dans la recommandation R(87) 15 du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police devraient également être pris en compte lors du traitement par les services répressifs de données à caractère personnel obtenues au titre de la présente décision.
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