Art. 4

Échange spontané d’informationsentre les bureaux de recouvrement des avoirs

En vigueur depuis le 6 déc. 2007
Article 4 Échange spontané d’informationsentre les bureaux de recouvrement des avoirs 1.   Les bureaux de recouvrement des avoirs ou les autres services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime peuvent, dans les limites de la législation nationale applicable et sans qu’une demande soit présentée à cet effet, échanger les informations qu’ils jugent nécessaires à l’exécution de la mission d’un autre bureau aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1. 2.   L’article 3 s’applique mutatis mutandis à l’échange d’informations en vertu du présent article.
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