Art. 13

Assistance technique

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 13 Assistance technique 1.   L’assistance technique à l’initiative de la Commission, décrite à l’article 15 de l’acte de base, peut être financée par le Fonds à concurrence de 100 %. 2.   L’assistance technique à l’initiative des États membres, décrite à l’article 16 de l’acte de base, peut être financée par le Fonds à concurrence de 100 %. 3.   L’assistance technique à l’initiative de la Commission ou des États membres peut prendre la forme de marchés publics, de frais d’experts et/ou de dépenses de fonctionnement soumises aux règles d’éligibilité décrites dans la partie III, chapitre 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:22(1):oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil