Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 2
1. La présente convention s’applique aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage et de transport, et aux installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, les articles 3 et 4 ainsi que l’article 5, paragraphe 4, de la présente convention ne s’appliquant toutefois aux matières nucléaires qu’au cours d’un transport nucléaire international.
2. La responsabilité de l’établissement, de la mise en œuvre et de la maintenance d’un régime de protection physique au sein d’un État partie incombe entièrement à cet État.
3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les États parties au titre de la présente convention, rien dans la présente convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un État.
4.
a)
Rien dans la présente convention ne porte atteinte aux droits, obligations et responsabilités des États parties découlant du droit international, en particulier les objectifs et les principes de la charte des Nations unies et du droit humanitaire international.
b)
Les activités des forces armées au cours d’un conflit armé, tels que sont entendus ces termes aux fins du droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente convention, et les activités menées par les forces militaires d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies par la présente convention.
c)
Aucune disposition de la présente convention n’est interprétée comme une autorisation légale d’utiliser ou de menacer d’utiliser la force contre des matières nucléaires ou des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques.
d)
Rien dans la présente convention ne tolère ni ne légalise en aucune autre façon des actes illégaux, ni n’exclut des poursuites au titre d’autres dispositions légales.
5. La présente convention ne s’applique pas aux matières nucléaires utilisées ou conservées à des fins militaires ni à une installation nucléaire contenant de telles matières.
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