Art. 4

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 4 1.   Chaque État partie n’exporte des matières nucléaires ou n’en autorise l’exportation que s’il a reçu l’assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I. 2.   Chaque État partie n’importe des matières nucléaires ou n’en autorise l’importation en provenance d’un État qui n’est pas partie à la présente convention que s’il a reçu l’assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I. 3.   Un État partie n’autorise sur son territoire le transit de matières nucléaires entre des États non parties à la présente convention par les voies terrestres ou par les voies navigables ou dans ses aéroports ou ports maritimes que s’il a, dans toute la mesure possible, reçu l’assurance que lesdites matières seront protégées en cours de transport international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I. 4.   Chaque État partie applique conformément à sa législation nationale les niveaux de protection physique énoncés à l’annexe I aux matières nucléaires transportées d’une partie dudit État dans une autre partie du même État et empruntant les eaux internationales ou l’espace aérien international. 5.   L’État partie tenu d’obtenir l’assurance que les matières nucléaires seront protégées selon les niveaux énoncés à l’annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise préalablement les États par lesquels lesdites matières transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables et ceux dans les aéroports ou ports maritimes desquels sont prévues des escales. 6.   La responsabilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe 1 peut être transmise par consentement mutuel à l’État partie qui participe au transport en tant qu’État importateur. 7.   Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d’une manière quelconque la souveraineté et la juridiction territoriales d’un État, notamment sur l’espace aérien et la mer territoriale dudit État.
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