Art. 6

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 6 1.   Les États parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de la présente convention d’un autre État partie ou à l’occasion de leur participation à une activité exécutée en application de la présente convention. Lorsque des États parties communiquent confidentiellement des renseignements à des organisations internationales ou des États non parties à la présente convention, des mesures sont prises pour assurer la protection du caractère confidentiel de ces renseignements. Un État partie qui a reçu des renseignements confidentiels de la part d’un autre État membre ne peut communiquer ces renseignements à des tiers qu’avec l’accord de cet autre État membre. 2.   En vertu de la présente convention, les États parties ne sont pas tenus de fournir des renseignements que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires ou des installations nucléaires.
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