Art. 8

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 8 1.   Tout État partie prend les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 7 dans les cas ci-après: a) lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit État ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit État; b) lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État. 2.   Tout État partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et que ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 11 dans l’un quelconque des États mentionnés au paragraphe 1. 3.   La présente convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. 4.   Outre les États parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout État partie peut, conformément au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 7, lorsqu’il participe à un transport nucléaire international en tant qu’État exportateur ou importateur de matières nucléaires.
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