Art. 11b

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 11 ter Rien dans la présente convention n’est interprété comme faisant obligation d’extrader ou de permettre l’entraide judiciaire si l’État partie requis a des motifs substantiels de croire que la demande d’extradition pour des infractions mentionnées à l’article 7 ou d’entraide judiciaire en relation avec de telles infractions a été faite en vue de poursuivre ou de punir une personne au motif de sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou son opinion politique, ou que la satisfaction de cette demande entraînerait un préjudice pour cette personne pour l’un de ces motifs.
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