Art. 14
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 14
1. Chaque État partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente convention. Le dépositaire communique périodiquement ces renseignements à tous les États parties.
2. L’État partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux États directement intéressés. L’État partie communique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe tous les États.
3. Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage ou de transport sur le territoire national et que tant l’auteur présumé de l’infraction que les matières nucléaires demeurent sur le territoire de l’État partie où l’infraction a été commise, rien dans la présente convention ne sera interprété comme impliquant pour cet État partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.
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