Art. 16

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 16 1.   Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’amendement adopté le 8 juillet 2005, le dépositaire convoquera une conférence des États parties, afin d’examiner l’application de la convention et de procéder à son évaluation en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant alors. 2.   Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des États parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet.
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