Art. 13

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 13 1.   Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 7, y compris en ce qui concerne la communication d’éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de l’État requis. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent pas les obligations découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira tout ou partie de 1’entraide judiciaire en matière pénale.
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