Art. 5

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 5 1.   Les États parties désignent et s’indiquent mutuellement, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, les correspondants pour les questions relevant du champ d’application de la présente convention. 2.   En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les États parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout État qui en fait la demande. En particulier: a) un État partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres États qui lui semblent intéressés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, et pour informer, le cas échéant, les organisations internationales; b) en tant que de besoin, les États parties intéressés échangent des renseignements entre eux ou avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l’intégrité des conteneurs d’expédition ou de récupérer les matières nucléaires illicitement enlevées; ils: i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un commun accord, ii) se prêtent assistance si la demande en est faite, iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes, à la suite des événements mentionnés ci-dessus. Les modalités concrètes de cette coopération sont arrêtées par les États parties intéressés. 3.   En cas de menace crédible de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire ou en cas de sabotage de celles-ci, les États parties, dans toute la mesure du possible, conformément à leur droit national et de manière cohérente avec leurs obligations découlant du droit international, coopèrent comme suit: a) si un État partie a connaissance d’une menace crédible de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire dans un autre État, le premier décide des mesures appropriées pour informer cet État dès que possible et, le cas échéant, l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales de cette menace, en vue d’empêcher le sabotage; b) en cas de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire dans un État partie, et si selon cet État d’autres États sont susceptibles d’être radiologiquement affectés, cet État, sans préjudice de ses autres obligations en droit international, prend des mesures appropriées pour informer dès que possible l’État ou les États susceptibles d’être radiologiquement affectés et pour informer, le cas échéant, l’Agence internationale de l’énergie atomique, et d’autres organisations internationales, afin de réduire au minimum ou d’atténuer les conséquences radiologiques de ce sabotage; c) si dans le contexte des points a) et b) un État partie demande de l’aide, chaque État membre auquel une demande d’assistance est adressée décide rapidement et notifie à l’État membre demandeur, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, s’il est en mesure de fournir l’assistance demandée, ainsi que l’étendue et les conditions de l’assistance qu’il peut fournir; d) la coordination de la coopération prévue aux points a) à c) se fera par les voies diplomatiques ou d’autres voies convenues d’un commun accord. Les moyens de mise en œuvre de la présente coopération sont déterminés bilatéralement ou multilatéralement par les États parties concernés. 4.   Les États parties coopèrent et se consultent le cas échéant directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales compétentes, en vue d’obtenir des orientations concernant la conception, la maintenance et l’amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires dans le transport international. 5.   Un État partie consulte d’autres États parties et coopèrent avec eux le cas échéant, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales compétentes, en vue d’obtenir des orientations concernant la conception, la maintenance et l’amélioration de son système de protection physique des matières nucléaires qui sont utilisées, stockées et transportées sur son territoire, ainsi que des installations nucléaires.
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