Art. 7
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 7
1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants:
a)
le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ou pour l’environnement;
b)
le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
c)
le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires;
d)
le fait de transporter, d’expédier ou de déplacer des matières nucléaires au départ ou à destination d’un État, sans y être habilité;
e)
un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte interférant avec l’exploitation d’une installation nucléaire, au cours duquel l’auteur provoque délibérément, ou sait que son acte est susceptible de provoquer, la mort ou la blessure grave d’une personne ou des dommages importants aux biens ou à l’environnement, par exposition aux rayonnements ou libération de substances radioactives, sauf si l’acte est exécuté en conformité avec le droit national de l’État partie sur le territoire duquel l’installation nucléaire se situe;
f)
le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation;
g)
la menace:
i)
d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou de causer des dommages considérables aux biens ou à l’environnement ou de commettre l’infraction décrite au point e), ou
ii)
de commettre une des infractions décrites aux points b) et e) afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte;
h)
la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux points a) à e);
i)
la participation à l’une des infractions décrites aux points a) à h);
j)
le fait, pour toute personne, d’organiser ou de diriger d’autres personnes afin qu’elles commettent une des infractions décrites aux points a) à h);
k)
le fait de contribuer à la perpétration de l’une des infractions décrites aux points a) à h) par un groupe de personnes agissant dans un but commun; un tel acte est délibéré et est perpétré:
i)
soit dans le but de permettre l’activité criminelle ou de réaliser l’objectif criminel du groupe, lorsque cette activité ou cet objectif implique de commettre une infraction décrite aux points a) à g),
ii)
soit en connaissance de l’intention du groupe de commettre une infraction décrite aux points a) à g), est considéré par tout État partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.
2. Chaque État partie considère les infractions décrites dans le présent article comme punissables par des sanctions qui tiennent compte de leur gravité.
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