Art. 4
Réalisation de l’échantillonnage et des analyses
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 4
Réalisation de l’échantillonnage et des analyses
L’échantillonnage et l’analyse sont réalisés par l’autorité compétente ou sous son contrôle, conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I.
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