Art. 7

Collecte des données, évaluation et rapports

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 7 Collecte des données, évaluation et rapports 1.   L’autorité compétente chargée d’élaborer le rapport national annuel en application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (7) collecte et évalue les résultats des études et les transmet à la Commission. 2.   La Commission transmet les données nationales et l’évaluation visées au paragraphe 1 à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine. 3.   Les données et résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.
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